Pas de caducité en cas d’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé
- 24 juillet 2018
- Demba NDIAYE
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Au terme d’un avis du 12 juillet 2018, la Cour de cassation indique que l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 905-1, alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Quid si la déclaration d’appel n’est pas notifiée à l’avocat constitué par l’intimé après l’avis de fixation à bref délai et avant l’expiration du délai de dix jours ?
Telle était la question posée à la cour de cassation par le Président de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens.
Par avis n° 15010 du 12 juillet 2018, la cour de cassation commence par rappeler la différence fondamentale entre l’obligation de signification de la déclaration d’appel à l’intimé et l’obligation de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé. Elle rappelle ensuite le caractère fondamental du droit à l’accès à un juge dont émane le droit de faire appel et en déduit que la caducité de la déclaration d’appel en cas d’absence de notification à l’avocat de l’intimé serait une sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
- L’objectif légitime de l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé
Comme rappelé ci-dessus, l’article 905-1 du code de procédure civile impose à l’appelant dont le dossier est fixé à bref délai, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé.
Cette signification doit comporter certaines mentions notamment l’obligation pour l’intimé de constituer avocat dans le délai de quinze jours et celle de conclure dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
L’objectif suivi est de garantir le principe contradictoire en permettant ainsi à l’intimé de constituer avocat et d’assurer sa défense.
L’importance de cet objectif pour les droits de la défense justifie que le défaut de signification dans le délai de 10 jours imparti soit sanctionné par la caducité de l’appel.
Cependant, l’article 905-1 prévoit que si l’intimé constitue avocat avant l’expiration du délai de 10 jours à compter de l’avis du greffe, il n’y a plus lieu de signifier la déclaration d’appel à l’intimé mais de la notifier à l’avocat constitué.
Dés lors, s’est vite posé la question de savoir si cette obligation alternative n’est pas respectée, la caducité est-elle encourue comme c’est le cas pour la signification.
La cour de cassation répond par la négative en rappelant qu’une telle sanction porterait une atteinte disproportionnée au droit à l’accès à un juge.
2. La primauté du droit à l’accès à un juge
En effet, la cour rappelle que le droit d’accéder à un juge dont émane le droit de faire appel, est un droit fondamental consacré par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme.
A ce titre, quand même il peut faire l’objet de limitations, celles-ci doivent être proportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Or, dans l’hypothèse soumise par la cour d’appel d’Amiens, l’objectif premier de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé est atteint puisqu’il a constitué avocat avant l’expiration du délai de 10 jours. De même, dés cette constitution, le greffe a transmet à l’avocat l’avis de fixation à bref délai conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Dès lors, sanctionné de caducité le défaut de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé, acte qui ne comporte d’ailleurs aucune mention particulière, priverait l’appelant de tout nouvel appel principal en mettant fin à l’instance.
Une telle sanction, serait disproportionnée d’autant plus qu’aucun préjudice ne peut être invoqué par l’intimé.
Voilà un piège désamorcé parmi de nombreux autres « pièges Magendie » à surveiller.